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Astreinte et accident du travail
Le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité pendant toute la période d'astreinte, peu important que l'accident se produise à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante
Rompant avec la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile admet dans un arrêt du 2 novembre 2004 que le salarié bénéficie, pendant la période d'astreinte, de la présomption d'imputabilité d'accident du travail, peu important que l'accident se produise " à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante ".

Nouvel élargissement du champ de la présomption
La chambre sociale s'était réunie en formation plénière, en 2003, pour débattre de l'applicabilité de la présomption de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale à l'accident survenu au cours d'une astreinte. Dans une affaire qui concernait déjà EDF, elle avait répondu par la négative : la cour d'appel, qui avait fait ressortir que la présomption d'imputabilité d'accident du travail n'était pas applicable, avait légalement justifié sa décision (FP-P, Bull. n° 133). Ce maintien d'une décision ancienne (, Bull. n° 47) avait surpris, la Haute juridiction ayant rangé l'accident de mission dans la catégorie des accidents du travail dans deux arrêts du 19 juillet 2001, une situation qui n'est pas très différente de celle de l'astreinte. Le salarié en mission bénéfice de la protection de l'article L. 411-1, a-t-elle décidé, " peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante " (et 99-21.536, Juris. Hebdo n° 733, Bull. n° 285).
Le salarié d'astreinte est désormais traité comme le salarié en mission : dans le présent arrêt, un salarié d'astreinte dans un logement mis à sa disposition par l'entreprise a fait une chute dans l'escalier de l'immeuble alors qu'il se rendait chez un collègue pour lui apporter des draps. Un temps qualifié d'astreinte par les juges du fond qui constituerait donc, devant le juge du contrat de travail, un temps de travail effectif (, Juris. Actua n° 823, Bull. n° 131). La Haute juridiction n'a toutefois pas pris parti sur la qualification de cette période : les premiers juges ont appliqué la présomption à une période d'astreinte et elle s'est bornée à leur donner raison. La présomption étant simple, l'employeur ou la Caisse peuvent la combattre en démontrant que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail, ou bien " que l'intéressé s'était temporairement soustrait aux obligations de l'astreinte pour des motifs personnels ". Un point souverainement apprécié par les juges du fond. Lesquels ont, en l'occurrence, estimé que la preuve n'était pas rapportée. Le salarié a donc pu quitter " son domicile " quelques instants sans pour autant méconnaître ses obligations inhérentes à l'astreinte.
> Cass. civ. 2e, 2 novembre 2004, n° 02-31.098 FS-P + B, EDF-GDF c/Sposito et a.

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