Par un arrêt du 11 décembre 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation (LS 24/12/2001 n°747) nous donne l'occasion de rappeler, une fois de plus, les limites aux atteintes qui sont fréquemment portées aux droits et libertés des salariés. Aussi, après l'ouverture des courriers électroniques des salariés (Cass. soc. 02/10/2001, n°99-42.942, Sté Nikon France c/ Onof ) et la fouille des sacs à l'entrée de l'entreprise (Cass. soc. 3 avril 2001, Bull. civ. V n°115), l'arrêt porte sur l'ouverture des armoires individuelles des salariés dans l'entreprise.
En l'espèce, un employeur reproche à un salarié de garder à l'intérieur de son armoire personnelle des cannettes de bière, ainsi que de consommer de l'alcool sur le lieu de travail. Sans doute peu au courant de certains principes du droit du travail, celui-ci fait ouvrir l'armoire et trouve effectivement trois cannettes. Le salarié est alors licencié pour faute grave. La cour d'appel approuve l'attitude de l'employeur et considère donc que le licenciement pour faute grave est justifié. Son arrêt est censuré par la Cour de cassation.
Sur le fondement de l'article L. 120-2 du Code du travail qui dispose que: "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché"; elle énonce en effet que "l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur, et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu".
L'ouverture des armoires est, par conséquent, soumise à deux conditions.
Elle doit, dans un premier temps, être prévue par le règlement intérieur. En l'absence d'une telle disposition, l'ouverture n'est par conséquent pas possible. Cette exigence doit, selon nous, s'appliquer également aux entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'élaborer un règlement intérieur. Dans ce cas, l'employeur devra informer les salariés, par les moyens qu'il juge appropriés, et dès lors qu'ils assurent une information réelle au salarié, de la possibilité et des modalités d'ouverture d'une armoire personnelle.
L'ouverture doit, dans un second temps, être réalisée en présence du salarié, ou après qu'il eut été informé. Là aussi, il convient, selon nous, de considérer que la présence du salarié est obligatoire dès lors qu'elle est possible. Ce n'est que dans l'impossibilité pour ce dernier de se rendre sur son lieu de travail que l'ouverture peut se faire par simple information préalable.
Il faut, pour conclure, réserver l'hypothèse du risque ou de la situation exceptionnelle. La chambre sociale considère en effet que dans cette dernière hypothèse la présence et l'information du salarié ne sont plus nécessaires, pas plus que, semble- t-il, l'existence de disposition dans le règlement intérieur.
Il faut toutefois adopter une définition restrictive du champ d'application de cette notion de "situation exceptionnelle". Ainsi, si l'existence de menaces à l'encontre d'une entreprise de presse ou d'une usine détenant des produits dangereux est susceptible de rentrer dans cette définition (voir en ce sens Cass. soc. 3 avril 2001, Bull. civ. V n°115), la simple ouverture d'une armoire ou casier dans l'unique but de sanctionner disciplinairement un salarié d'une entre-prise quelconque ne justifiera pas une telle violation des libertés individuelles.
Terminons en rappelant que la simple détention d'alcool sur le lieu de travail n'est pas suffisante pour motiver une sanction. L'article L. 232-2 du code du travail dispose en effet qu'"il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur des ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool "